Code du travail
ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES .
Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.
Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.
Les listes sont déposées au /M/secrétariat/M/Loi 0044 :
secrétariat-greffe// des conseils de prud'hommes ; en cas de création d'un conseil, elles sont déposées à la mairie du siège du conseil. En outre, la liste des électeurs de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de mairie de cet arrondissement.
Lorsque le dernier jour du délai prévu à l'alinéa précédent est un jour férié ou un samedi le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit.
Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ils sont introduits par simple déclaration aux greffes effectuées sans frais et dont il est donné récépissé.
sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné par ses soins à toutes les parties intéressées.
La décision est le jour même transmise au /M/secrétaire/M/Loi 0044 : greffier en chef// du conseil de prud'hommes et au maire de la commune intéressée, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et, dans le cas où cette sentence ordonne l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, l'affiche à la mairie.
Toutefois, si la demande portée devant le tribunal d'instance implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et fixe le délai dans lequel la partie qui soulève la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855 et 858 du code de procédure civile.
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage ou de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
L'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
Les pièces et mémoires des parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.
Ce dernier transmet une copie de l'arrêt au greffier du tribunal d'instance qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le /M/secrétaire/M/loi 0044 : greffier en chef// du conseil des prud'hommes.