Article R516-20 consolidé du mardi 1 octobre 1974 au mardi 21 décembre 1982
Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.