Code du travail
SECTION 2 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCILIATION.
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.Dans l un et l autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu il représente ou exercer effectivement à titre permanent, une activité dans l entreprise où a lieu le conflit.Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandat.
Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-5, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
Le président établit en outre le rapport prévu au titre III et le transmet au parquet aux fins de poursuite.