Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'agrément prévu à l'article L. 950-2-3.
Nota
Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.