Code du travail
PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE L950-2-3
Il est tenu compte, en outre :
De son champ d'intervention territorial et professionnel et de la nécessité d'assurer la couverture optimale de la totalité des employeurs assujettis ;
De la justification de la couverture des frais de gestion qui ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.