Section 3 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R324-12 consolidé du dimanche 20 septembre 1992, abrogé le jeudi 23 juin 2011
La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.
Article R324-13 consolidé du dimanche 20 septembre 1992, abrogé le jeudi 23 juin 2011
Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.