Section 4 : Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier
Article R324-14 consolidé du dimanche 20 septembre 1992, abrogé le jeudi 23 juin 2011
En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.