Code de l'urbanisme
Dispositions générales applicables à l'ensemble des zones.
Au cas où l'initiative émane de l'Etat, les organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public groupant ces communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont consultés. Dans le cas d'un avis défavorable la zone d'aménagement concerté ne peut être créée que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'avis défavorable émane d'une commune de plus de 50.000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce nombre, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.
La création des zones à urbaniser par priorité est soumise aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et R. 211-1.
1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un autre établissement public /M/ou concédés à une société d'économie mixte, constitués en application des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/DECR.0163 ART. 1 : ou concédés, soit à une société d'économie mixte constituée en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958// .
3. Soit confiés, par cette personne morale, à une personne publique ou privée, selon les stipulations d'une convention.
Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :
a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par le décret en Conseil d'Etat ;
b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.