Code de l'urbanisme
Mesures préalables à l'approbation du plan permanent de sauvegarde.
Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 à R. 123-28 telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-8.
En cas d'avis défavorable, le directeur départemental de l'équipement propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, le directeur départemental de l'équipement ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
Le permis de construire vaut autorisation au sens de l'article L. 313-2.
Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
L'architecte des bâtiments de France assiste à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et assiste à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-5 (3e alinéa), les demandes d'autorisation spéciale pour les travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptés de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.
L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés des prévisions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur non encore approuvé à moins que celui-ci ait fait l'objet d'un avis favorable de la commission nationale des secteurs sauvegardés et comporte des prévisions qui s'opposent expressément à la réalisation du projet envisagé.