Code de l'urbanisme
Section 1 : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements
Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.
Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.
A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral des chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier lorsqu'ils existent.
En ce qui concerne les projets des collectivités territoriales et de l'Etat, le préfet communique notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national.
En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, il transmet notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
II. ― Lorsque la collectivité compétente décide de modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, le préfet lui communique toute disposition législative ou réglementaire ou tout projet intervenu depuis l'adoption du document et nécessaire à l'élaboration de la modification.