Code des assurances
Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
La section V du présent chapitre ;
Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.
Nota
Nota
Toutefois, ne sont pas pris en charge :
a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ;
b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.
Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.
La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63.
Nota
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.
Nota
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
Nota
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans les territoires d'outre-mer mentionnés à l'article R. 421-58.
Nota
1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, R. 421-29 et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".
1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".