Article L331-17 consolidé en vigueur depuis le samedi 15 avril 2006
Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Nota
Il y a lieu de lire " soit à l'établissement public du parc national, soit à l'Etat ".
Article L331-17 consolidé du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 15 avril 2006
Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.