Code de l'environnement
Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
2° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
3° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
4° De garanties suffisantes d'organisation.
1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.