Code de l'environnement
Section 3 : Modes et moyens de chasse.
Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Départements, cantons :
Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
Elle est accompagnée :
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.
La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.