Code de l'environnement
Section 2 : Création d'un parc national
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
Nota
I. - Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement intitulé : "Protection de la nature" énumérées ci-après :
5° Les articles R. 234-27, R. 234-33, R. 234-39, R. 234-43, R. 241-3, R. 241-5, R. 241-6, R. 241-15, R. 241-18, R. 241-21, R. 241-26, R. 241-29, R. 241-34, R. 241-42, R. 241-45 et R. 242-24.
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
I. - Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement intitulé : "Protection de la nature" énumérées ci-après :
5° Les articles R. 234-27, R. 234-33, R. 234-39, R. 234-43, R. 241-3, R. 241-5, R. 241-6, R. 241-15, R. 241-18, R. 241-21, R. 241-26, R. 241-29, R. 241-34, R. 241-42, R. 241-45 et R. 242-24.
Ce dossier comprend obligatoirement :
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
3° Une carte du tracé de ces zones ;
4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
Nota
I. - Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement intitulé : "Protection de la nature" énumérées ci-après :
5° Les articles R. 234-27, R. 234-33, R. 234-39, R. 234-43, R. 241-3, R. 241-5, R. 241-6, R. 241-15, R. 241-18, R. 241-21, R. 241-26, R. 241-29, R. 241-34, R. 241-42, R. 241-45 et R. 242-24.
Cet arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.