Code de l'environnement
Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
3° La nature du chargement.
Il le tient informé du déroulement de son intervention.
1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
2° Le directeur, dans les ports autonomes ;
3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
4° Le maire, dans les ports communaux ;
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Nota
1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
2° Le directeur, dans les ports autonomes ;
3° Le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;
4° Le maire, dans les ports communaux ;
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
2° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports autonomes ;
3° Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;
4° Le maire, dans les ports communaux ou le président de l'organe délibérant, dans les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales ;
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental des territoires et de la mer. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur départemental des territoires et de la mer.
1° Administrateurs des affaires maritimes ;
2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
7° Syndics des gens de mer ;
8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
14° Ingénieurs de l'armement ;
15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
20° Guetteurs sémaphoriques ;
21° Agents des douanes ;
22° Officiers et agents de police judiciaire.
1° Administrateurs des affaires maritimes ;
2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
7° Syndics des gens de mer ;
8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
14° Ingénieurs de l'armement ;
15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
20° Guetteurs sémaphoriques ;
21° Agents des douanes ;
22° Officiers et agents de police judiciaire.