Code de l'environnement
Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
1° Préserver la faune sauvage ;
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;
3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;
f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Nota
1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;
3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;
f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Nota
1° a) Le directeur de la nature et des paysages ou son représentant ;
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
II. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la chasse et de la faune sauvage).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Nota
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la chasse et de la faune sauvage).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.
Nota
Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la chasse et de la faune sauvage).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Nota
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la chasse et de la faune sauvage).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Nota
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la chasse et de la faune sauvage).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).