Article R435-40 consolidé du vendredi 5 août 2005 au dimanche 10 avril 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9.
Nota
L'article L. 435-9 est abrogé par l'article 101 I de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.
Article R435-40 consolidé en vigueur depuis le dimanche 10 avril 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.