Code des ports maritimes
Section 2 : Personnel.
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n. 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.