Code des ports maritimes
Section 3 : Commissions permanentes d'enquête.
1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission permanente d'enquête).
Nota
Nota
En cas de décès ou de démission de l'un des membres un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.
Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.
Nota
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.