Section 1 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
Article D213-1 consolidé du dimanche 1 juillet 2001, abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis.
Les dispositions établies par les articles D. 213-1-1 à D. 213-1-12 ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.
Sous-section 1 : Définition des moyens (2001-07-01-2023-11-01)
Sous-section 2 : Organisation du service (2001-07-01-2023-11-01)
Sous-section 3 : Contrôle de l'Etat (2001-07-01-2023-11-01)
Sous-section 4 : Application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (2007-03-27-2023-11-01)