Code de l'aviation civile
Section 1 : Commission centrale des servitudes aéronautiques.
Cette commission sera obligatoirement consultée sur l'opportunité d'admettre au bénéfice des dispositions du titre IV de la deuxième partie (décrets portant R.A.P. et décrets en Conseil d'Etat) les aérodromes, installations et emplacements visés aux b, c et d de l'article R. 241-2.
Elle est placée sous la présidence du président de cet organisme et comprend :
Les membres du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes ;
Les représentants du ministre chargé de la construction, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre de l'intérieur et suivant l'ordre du jour ;
Les représentants des départements ministériels intéressés autres que ceux visés ci-dessus.
La commission peut entendre toute personnalité choisie en raison de sa compétence.
Les avis émis par la commission sont motivés. Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante.