Code de la route (ancien)
Paragraphe 2 : GABARIT DES VÉHICULES.
" 1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
" 2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
" Véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
" Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
" Semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
" Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
" Ensemble de véhicules : 18 mètres ;
" Train double : 18 mètres.
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "
1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports ;
2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres.
Toutefois, les véhicules automobiles mis en circulation avant une date fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports bénéficient, en vue de leur transformation pour la marche au gazogène, de dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par le même arrêté :
- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
- véhicule articulé : 15,5 mètres ;
- ensemble de véhicules : 18 mètres ;
- train double : 18 mètres.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
2. La longueur des autobus articulés peut dépasser 15,50 mètres sans excéder 18 mètres ;
3. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le commissaire de la République, le ministre des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs.
4. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 15,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
Les conditions de circulation des véhicules et ensembles visées aux 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixées par arrêté préfectoral.