Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE XI : AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES ET NOTAMMENT DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES
A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.