PARAGRAPHE XII : REMORQUAGE DES VÉHICULES EN PANNE OU ACCIDENTÉS
Article R105-1 consolidé du samedi 8 février 1969, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent code en faveur des véhicules dont l'état rend nécessaire leur remorquage par un véhicule dépanneur.