Section 4 : Prêt à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
Article R331-79 consolidé du vendredi 26 octobre 1984 au vendredi 1 janvier 1988
Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.