Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
Article R353-208 consolidé du mercredi 23 novembre 1983 au jeudi 25 juillet 1996
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré de surface corrigée, ou au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
Article R353-209 consolidé du mercredi 23 novembre 1983 au jeudi 25 juillet 1996
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré de surface corrigée, ou au mètre carré de surface habitable, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.