Code de la propriété intellectuelle
Section 3 : Diffusion légale des inventions
1° Du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilité au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l'expiration de ce délai ;
2° De toute demande d'un certificat complémentaire de protection, en annexe à la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou si cette dernière demande a déjà été publiée, dès son dépôt, avec l'indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se rattache ;
3° De tout acte de procédure subséquent ;
4° De toute délivrance de l'un de ces titres ;
5° Des actes mentionnés à l'article L. 613-9 ;
6° De la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 611-3 avec l'indication du brevet correspondant.
1° De la mention de l'enregistrement de l'effet unitaire et de la date de prise d'effet du brevet européen à effet unitaire selon l'article 4 du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 ;
2° De la mention d'une dérogation en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;
3° De la mention d'un retrait de dérogation en application du paragraphe 4 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.