Code de la consommation
Sous-section 2 : Contestation des mesures recommandées.
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
Le jugement est susceptible d'appel.
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-8-1.