Code général des impôts, annexe II
Permis de chasser.
"Art. R. 423-11. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police."
II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement ci-après reproduit :
"Art. R. 423-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 423-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget."
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et, à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-13 du code rural, la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12 du code rural ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'apposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
II. - (Transféré sous l'article 326 bis de l'annexe II).
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police."
II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 223-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget."
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.