IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts
Article 38 sexdecies-0 A consolidé du lundi 15 juillet 1985 au samedi 2 août 2014
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.
Article 38 sexdecies-0 A consolidé du samedi 2 août 2014 au samedi 6 juin 2015
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.
Article 38 sexdecies-0 A consolidé du samedi 6 juin 2015, périmé le vendredi 5 mai 2017
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.
Nota
En conséquence de l'article 26-I i et XI-5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.