Code général des impôts, annexe III
II ter : Plan d'épargne en vue de la retraite.
La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune est celle du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur l'un quelconque des comptes d'épargne retraite à partir de ce même anniversaire.
Le certificat, qui mentionne le numéro et la date d'ouverture du compte, est remis au souscripteur par l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
Le contrat précise les droits et obligations des deux parties, notamment ceux qui résultent des articles 41 Z à 41 ZP. Il indique le montant et le mode de calcul des frais de fonctionnement du compte. Il précise si le souscripteur se réserve la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes des valeurs ou titres pouvant figurer sur le compte ou s'il donne mandat à l'organisme de procéder pour son compte à ces opérations. Ce mandat est révocable à tout moment. Le rappel des dispositions fiscales applicables aux plans d'épargne en vue de la retraite doit figurer en annexe à ce contrat.
Lorsque les emplois du compte d'épargne retraite consistent en opérations mentionnées au e du I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du compte les versements en numéraire du souscripteur, les sommes transférées en provenance ou à destination d'un autre compte d'épargne retraite, les frais de gestion de ce compte, les retraits, les versements d'arrérages de pension ainsi que le montant de l'impôt prélevé dans les conditions prévues aux articles 91 A et 91 B du code général des impôts et celui du prélèvement libératoire en cas d'option du contribuable, en application de l'article 91 E du même code.
Lorsque les sommes placées dans un plan d'épargne en vue de la retraite sont investies en valeurs mobilières et titres de créance négociables, le respect de la détention minimale de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises prévue par le même article de cette loi est vérifié aux mêmes dates.
II. - Les sociétés d'investissement à capital variable ou les fonds communs de placement dont les actions ou parts peuvent être compris dans un plan d'épargne en vue de la retraite doivent s'engager à respecter le pourcentage minimal de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises dans leurs actifs ainsi que le pourcentage maximal de liquidités fixé à 15 p. 100.
II - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie, à l'exclusion des garanties complémentaires.
III - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 16 du décret du 21 mai 1953 et qui comportent une valeur de rachat ou de déduction et une garantie en cas de vie.
V. - Lorsque les opérations mentionnées aux I à IV comportent une garantie en cas de décès, le montant de celle-ci ne doit pas excéder quatre fois le montant garanti du capital en cas de vie ou du capital constitutif de la rente lors de sa mise en service.
Le montant de la prime payée est pris en compte dans les limites fixées à l'article 163 novodecies du code général des impôts, soit partiellement, soit intégralement, conformément aux dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
(1) Voir l'article 17 nonies de l'annexe IV.
Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne retraite.
La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'organisme chargé de la tenue du compte d'épargne retraite.
Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94 de la même annexe.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'enregistrer les sommes correspondantes selon les modalités prévues à l'article 41 ZC.
L'opération de transfert n'est considérée ni comme un retrait du premier compte, ni comme un versement sur le second compte si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le titulaire du plan remet à l'organisme gestionnaire de son premier compte un certificat d'identification de son second compte sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le second compte est ouvert.
2. Les sommes sont transférées par virement du premier compte au second compte.
La procédure de transfert est applicable sous les mêmes conditions aux titres compris dans un compte d'épargne retraite. Pour l'application des dispositions de l'article 41 ZO le montant du transfert est constitué par la valeur des titres au jour de l'opération.
Toutefois, la date d'ouverture de ce nouveau plan est celle du plan initial.
II - En cas de divorce, séparation de corps ou de biens mentionnés à l'article 91 G du code général des impôts, les sommes qui reviennent au contribuable à la suite de la dissolution de la communauté sont imposées à son nom lorsqu'elles ne sont pas immédiatement affectées à un nouveau plan.
III - Pour l'application des dispositions des I et II, la base d'imposition correspondant à des titres est constituée par la valeur de ces titres à la date du décès ou de la dissolution de la communauté.
IV - En cas de décès, de divorce, de séparation de corps ou de biens de titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite, les opérations de transfert prévues aux articles 91 F et 91 G du même code s'effectuent selon les modalités définies à l'article 41 ZJ. Le certificat d'identification du compte d'épargne retraite sur lequel le transfert doit avoir lieu mentionne, selon le cas, le compte de l'héritier, du contribuable divorcé ou séparé de corps ou de biens.
1. La date de naissance du titulaire du compte et de son conjoint s'il est marié.
2. La date d'ouverture du plan d'épargne retraite par la production du certificat d'ouverture du premier compte d'épargne retraite ouvert.
3. La date du premier retrait ou de la première liquidation de pension intervenu sur le plan d'épargne en vue de la retraite à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
4. Dans les trente jours de la survenance de l'événement et en tout état de cause avant toute nouvelle opération sur le compte, la date du mariage, du divorce ou de la séparation entraînant l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 du code général des impôts et la date du décès du titulaire du compte ou de son conjoint.
5. Le cas échéant, les documents justifiant que les conditions prévues à l'article 91 C du code général des impôts pour bénéficier de la dispense de paiement de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100 prévu aux articles 91 A et 91 B du même code sont remplies.
1. L'identification du titulaire du compte : ses nom, prénoms, adresse, sa date de naissance et celle de son conjoint.
2. L'identification du plan d'épargne en vue de la retraite : date d'ouverture, numéro du compte, date du premier retrait ou de la première liquidation de pension après soixante ans, date de clôture le cas échéant.
3. Le montant des versements effectués sur le compte.
4. La situation du compte au regard du respect des pourcentages de liquidités et de valeurs françaises.
5. Le montant des retraits, y compris les donations de titres, ou arrérages de pension en distinguant selon qu'ils sont effectués ou versés avant ou à partir du soixantième anniversaire du souscripteur ou de son conjoint s'il est plus âgé. Les retraits ou arrérages antérieurs au soixantième anniversaire sont portés pour leur montant net de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100. Les retraits ou arrérages postérieurs à ce même anniversaire sont portés lorsqu'ils n'ont pas été soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 91 E du code général des impôts. Les arrérages versés après le soixantième anniversaire de l'intéressé sont mentionnés distinctement lorsqu'ils correspondent à une pension liquidée avant ce même anniversaire.
6. Le montant et le taux de l'impôt de 10 p. 100 ou 5 p. 100, la mention du non-prélèvement de cet impôt sur justification du souscripteur ainsi que les montants et les taux du crédit d'impôt ou du prélèvement libératoire en cas d'option du souscripteur.
7. Le montant des transferts en provenance ou à destination du compte.
Dans le même délai, l'organisme remet au contribuable un duplicata de cette déclaration.
Il précise le nombre d'organismes auprès desquels un compte d'épargne retraite a été ouvert et joint les duplicata des déclarations reçues de ces organismes.