Code général des impôts, annexe III
I : Entreprises de construction de logements.
II. Les investissements que ces entreprises peuvent réaliser, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, s'entendent des prises de participation dans des sociétés exerçant l'une des activités suivantes :
- Location d'immeubles bâtis ;
- Fourniture de services étroitement liés à l'activité de construction immobilière ;
- Construction de logements au sens du III de l'article 209 quater A précité ;
- Réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de terrains dans une zone d'action concertée ou toute zone réglementée désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La valeur des investissements à retenir pour l'appréciation de la limite de 10 % est présumée égale au prix de revient des titres souscrits ou acquis augmenté des sommes mises ou laissées à la disposition de la société sous quelque forme que ce soit. Les fonds propres des entreprises s'entendent, à l'exclusion du capital non appelé, des sommes qui figurent aux comptes de situation nette du bilan de clôture de l'exercice, augmentées ou diminuées des résultats de cet exercice.
II. Lorsque les produits distribués sont prélevés sur des profits de construction ayant fait l'objet d'une taxation complémentaire à l'impôt sur les sociétés, le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du même code se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette imposition a été établie.