Code général des impôts, annexe III
Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le bénéfice d'ensemble est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2° Le déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice d'un exercice clos antérieurement que dans la limite du plus petit des deux montants suivants :
La fraction non distribuée de ce bénéfice ;
Ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code précité.
Nota
Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.