Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux.
Article 46 quater A consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 18 août 1993
Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.
Article 46 quater B consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 31 mars 2002
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 20 millions de francs pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts.
Article 46 quater C consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 18 août 1993
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions de l'article 208-1° et 1° bis du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par les titres Ier ou II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Article 46 quater C consolidé du mercredi 18 août 1993 au dimanche 31 mars 2002
A compter de la publication du décret n° 64-211 du 4 mars 1964, le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 20 millions de francs en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.