I : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France.
Article 28-0 A consolidé du vendredi 15 juillet 1988 au dimanche 12 mai 1996
En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis en Suède, aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
Article 28-0 A consolidé du dimanche 12 mai 1996, périmé le jeudi 1 janvier 2004
En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
Article 28 A consolidé du samedi 31 mars 2001, abrogé le dimanche 31 mars 2002
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 2001, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 28 A consolidé du dimanche 12 mai 1996 au vendredi 11 avril 1997
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1995 et 1996)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
(1) Modification de l'arrêté.
Article 28 A consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 27 octobre 1995
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1993 et 1994)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
(1) Modification de l'arrêté.
Article 28 A consolidé du mercredi 22 avril 1998 au mercredi 31 mars 1999
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1997 et 1998)) (M), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
(M) Modification de l'arrêté.
Article 28 A consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au dimanche 12 mai 1996
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1994 et 1995)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Nota
(1) Modification de l'arrêté.
Article 28 A consolidé du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 15 juin 1990
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1988 et 1989, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 28 A consolidé du vendredi 1 février 1991 au mardi 3 mars 1992
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1990 et 1991, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 28 A consolidé du jeudi 11 février 1988 au vendredi 14 juillet 1989
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour l'année 1988, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 28 A consolidé du mardi 3 mars 1992 au mercredi 17 février 1993
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1991 et 1992, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 28 A consolidé du vendredi 31 mars 2000 au samedi 31 mars 2001
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années 1999 et 2000, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 28 A consolidé du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 décembre 1999
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, ((pour les années 1998 et 1999,)) (M) à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
(M) Modification.
Article 28 A consolidé du vendredi 15 juin 1990 au vendredi 1 février 1991
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1989 et 1990, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 28 A consolidé du mercredi 17 février 1993 au samedi 26 février 1994
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années 1992 et 1993, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Article 28 A consolidé du vendredi 11 avril 1997 au mercredi 22 avril 1998
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1996 et 1997)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
(1) Modification de l'arrêté.