Code général des impôts, annexe IV
II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité
2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.
(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.
1° A la Réunion des musées nationaux ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
1° A la Réunion des musées nationaux ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
1° A l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
Nota
1° A la Réunion des musées nationaux;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.