Code général des impôts, annexe IV
III : Taux majoré.
a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement ;
b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ; c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par l'article R. 169 du code de la route.
Siège orthopédique ; Fauteuil roulant spécial ; Rampes ou treuils pour l'accès de fauteuils pour handicapés ; Porte latérale arrière gauche coulissante ; Modification de l'angle d'ouverture des portières ou de leur sens ; Modification de la console centrale séparant les sièges avant ; Commande d'accélérateur à main ; Sélecteur de vitesses sur planche de bord ; Modification de la position ou de la commande du frein principal à main ou du frein de secours ; Modification de la position ou de la commande de commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ; Dispositifs de commande groupée ; Olives, boules, pommeau, fourche et autre aménagement du volant ; Permutation ou modification de la position des pédales ; Modification de la colonne de direction ; Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
" Rampes pour l'accès de fauteuils pour handicapés ;
" Porte latérale arrière gauche coulissante ;
" Modification de l'angle d'ouverture des portières ou de leur sens ;
" Modification de la console centrale séparant les sièges avant ;
" Olives, boules, pommeau, fourche et autre aménagement du volant. "