Sous-section 9 : Avis du maire de la commune de résidence du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille
Article R313-34-4 consolidé du jeudi 22 mars 2007 au lundi 31 octobre 2016
Article R313-34-2 consolidé du jeudi 22 mars 2007 au dimanche 9 mars 2014
Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
Article R313-34-2 consolidé du dimanche 9 mars 2014 au mardi 1 novembre 2016
Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
Article R313-34-3 consolidé du jeudi 22 mars 2007 au mardi 1 novembre 2016
L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.