Article L417-26 consolidé du mardi 1 janvier 1980, abrogé le mercredi 21 février 2007
Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
Article L417-27 consolidé du jeudi 16 juillet 1987, abrogé le mercredi 21 février 2007
Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
Article L417-28 consolidé du mardi 1 janvier 1980, abrogé le mardi 18 juin 1985
Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
Nota
Loi 2007-209 du 19 février 2007 art. 56 : l'article L417-28 du code des communes est abrogé à l'exception de sa deuxième phrase. Elle est supprimée à compter de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (décret n° 85-603 du 10 juin 1985, article 20).