Article R*142-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
les règles du livre III concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme dans les stations classées, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R*142-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.