Code des communes
Composition du conseil de communauté et désignation de ses membres .
1° Lorsque le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences est modifié par adjonction de communes nouvelles, en application de l'article L. 165-6 ou par inclusion des communes intéressées par la création d'une agglomération nouvelle, en application de l'article L. 171-5 ;
2° Lorsque les variations de population, constatées par le dernier recensement général, ou l'adjonction de communes nouvelles ont pour effet de modifier le nombre des membres du conseil de communauté en application de l'article L. 165-25 ;
3° Lorsque, à la suite du dernier recensement général de la population, les modalités de la représentation d'une ou plusieurs communes au conseil de communauté sont susceptibles d'être modifiées ;
4° Lorsque, à la suite de fusions ou de modifications aux limites territoriales de communes membres de la communauté urbaine, une ou plusieurs communes qui n'étaient pas représentées directement au conseil de communauté sont susceptibles de bénéficier d'une telle représentation en vertu de l'article L. 165-28 ;
5° Lorsque le territoire d'un ensemble urbain est distrait de celui de la communauté urbaine par application du dernier alinéa de l'article L. 171-9.
1° A dater de la publication de l'arrêté préfectoral modifiant le périmètre ou du décret prévu à l'article L. 171-4 créant l'agglomération nouvelle et modifiant le périmètre de l'agglomération de la communauté urbaine dans le cas prévu au 1° de l'article R. 165-32 ;
2° A dater, soit de l'entrée en vigueur du décret relatif aux résultats du recensement, soit de l'arrêté préfectoral modifiant le périmètre dans le cas prévu au 2° de l'article R. 165-32 ;
3° A dater du premier jour du mois qui précède celui au cours duquel a lieu le renouvellement général des conseils municipaux dans le cas prévu au 3° de l'article R. 165-32 ;
4° A dater de l'acte prononçant la fusion ou la modification des limites territoriales dans le cas prévu au 4° de l'article R. 165-32 ;
5° A dater de la publication du décret constituant l'ensemble urbain prévu à l'article L. 171-9, dans le cas prévu au 5° de l'article R. 165-32.