Code des communes
Transport du corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation .
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° A l'accord écrit du directeur de l'établissement d'hospitalisation ;
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ;
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : 1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit le directeur de l'établissement et la famille.
Lorsque le corps a subi de tels soins, le transport est effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.