Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres
Article R363-23 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 18 janvier 1987
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée : - par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;
- par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu.