Code des communes
Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle .
1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ;
2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.
Lorsque l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et que la disponibilité a été accordée en application du 1° de l'article précédent, un contrat d'études peut lui être alloué.