Code des communes
Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques et thermales et à leurs groupements.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 500.
Rapport entre cet indice et la population permanente : 75 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 540.
Rapport entre cet indice et la population permanente : 65 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 580.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
55 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 625.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
45 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 670.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
35 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 710.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
25 p. 100.
Indice pondéré de capacité d'accueil : 750.
Rapport entre cet indice et la population permanente :
15 p. 100..
Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est liée, à plus de 75 p. 100, à l'existence d'un aéroport situé, même partiellement, sur leur territoire.
Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
- nombre de chambres dans les hôtels de tourismes des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;
- nombre de chambres dans les hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;
- nombre de chambres dans les hôtels non classés hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;
- nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;
- nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;
- nombre de logements meublés exemptés de taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;
- nombre de pièces dans les logements meublés, autres que ceux qui sont prévus ci-dessus, multiplié par 1 ;
- nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;
- nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.
1,50 pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
1,375 pour les communes entre 2.000 et 4.999 habitants ;
1,25 pour les communes entre 5.000 et 19.999 habitants ;
1,125 pour les communes entre 20.000 et 49.999 habitants ;
1 pour les communes entre 50.000 et 99.999 habitants ;
0,875 pour les communes entre 100.000 et 199.999 habitants ;
0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.
La première, égale à 80 p. 100, est répartie proportionnellement au rapport existant entre l'indice pondéré de capacité d'accueil et la population permanente R. 234-23, et multiplié par le montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9.
La seconde, égale à 20 p. 100, est répartie proportionnellement à l'indice pondéré de capacité d'accueil multiplié par le quart de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes touristiques ou thermales, et le potentiel fiscal par habitant de chaque commune bénéficiaire.