Article D1 consolidé du mercredi 1 avril 1970, abrogé le mardi 2 juin 1987
Pour les opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public relevant du ministre chargé des armées et qui présentent, à ce titre, un caractère confidentiel, les attributions dévolues aux commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 sont exercées par la commission restreinte unique créée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
Article D2 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mardi 2 juin 1987
Le caractère confidentiel d'une opération immobilière intéressant la défense nationale résulte d'une décision du ministre chargé des armées.
Article D3 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mardi 2 juin 1987
Les opérations de la compétence de la commission restreinte donnent lieu, au préalable, au seul avis du service des domaines prévu par les articles R. 3, R. 4 et R. 5.
Article D4 consolidé du mercredi 1 avril 1970, abrogé le mardi 2 juin 1987
En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.
Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
Article D5 consolidé en vigueur depuis le mardi 15 décembre 1970
En cas d'urgence invoquée par l'administration militaire, le service des domaines doit accorder une priorité aux actes d'acquisition et de location d'immeubles ou de droits immobiliers intéressant la défense nationale qui doivent être passés pour le compte des services publics militaires en application des dispositions de l'article R. 18.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article D6 consolidé du mercredi 14 mars 1962, abrogé le mercredi 1 avril 1970