Article R22 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au jeudi 4 avril 2002
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions ainsi qu'un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu d'ouverture de la succession de lui transmettre dans le plus bref délai tous renseignements complémentaires qu'il peut recueillir sur les héritiers déjà indiqués par le notaire ainsi que, le cas échéant, toutes indications relatives à d'autres héritiers.
Dès réception de ces renseignements, le préfet invite les personnes qui lui ont été signalées comme héritières soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament et à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R22 consolidé en vigueur depuis le jeudi 4 avril 2002
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R23 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au jeudi 4 avril 2002
En outre, une affiche est apposée pendant un mois à la mairie du lieu d'ouverture de la succession. Le maire adresse en préfet un certificat constatant l'affichage.
Après accomplissement de cette formalité, il est procédé à l'insertion d'un avis au Journal officiel.
L'affiche et l'avis énoncent sommairement les dispositions prises par le testateur en faveur de l'Etat et font connaître aux personnes qui prétendraient avoir un droit sur la succession qu'elles seront recevables à présenter leurs réclamations au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession dans un délai de trois mois prenant effet de la date de la publication au Journal officiel.
Passé ce délai, il est statué par l'autorité compétente sur l'acceptation ou le refus du legs.
Article R23 consolidé en vigueur depuis le jeudi 4 avril 2002
Les réclamations concernant les legs en faveur de l'Etat, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
Le ministre délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
Passé le délai de six mois mentionné au premier alinéa, l'autorité compétente statue sur l'acceptation ou le refus du legs.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R24 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
La modification de l'affectation des charges résultant des dons et legs faits à l'Etat doit tendre à permettre l'exécution de prestations comparables par leur nature à celles que le disposant avait initialement imposées.
La réduction des charges résultant de dons et legs doit tendre à rétablir l'équilibre entre les revenus perçus et les prestations imposées.
Article R24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 12 février 1988
Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R25 consolidé du vendredi 12 février 1988, abrogé le vendredi 26 mai 2023
L'autorité compétente pour réviser les conditions et charges dont est assortie une libéralité consentie à l'Etat dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au juge par l'article 900-4 du code civil.
Nota
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.
Article R25 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
La restitution des dons et legs doit être motivée par l'impossibilité ou la difficulté d'assurer, pour insuffisance de revenus ou pour toute autre cause, l'exécution des volontés du disposant.
La restitution doit porter sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
Il ne peut être procédé à la restitution de libéralités comprenant soit des immeubles classés monuments historiques ou portés à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, soit des projets mobiliers classés en vertu de l'article 14 de ladite loi, que sur avis conforme du ministre chargé des affaires culturelles.
Article R26 consolidé du vendredi 12 février 1988, abrogé le vendredi 26 mai 2023
La restitution des libéralités peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision.
La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
Nota
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.
Article R26 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Aucune restitution de libéralités ni réduction ou modification d'affectation des charges d'une libéralité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation du don ou du legs, à moins que le disposant ou ses ayants droit n'y consentent expressément.
Passé ce délai, il ne peut être procédé auxdites restitutions, réductions de charges ou modifications d'affectation des charges qu'après que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit aient été invités à présenter leurs observations dans les conditions indiquées aux articles R. 28 et R. 29.
Article R27 consolidé du mardi 24 février 2004, abrogé le vendredi 26 mai 2023
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu aux articles L. 621-3, L. 621-5, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine, ou sur les meubles classés en vertu des articles L. 622-1 et L. 622-5 du code du patrimoine.
Nota
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.
Article R27 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Les dossiers de demandes en restitution de libéralités et en réduction ou modifications d'affectation des charges de libéralités sont instruits à la diligence du ministre compétent et doivent contenir les pièces suivantes :
1° Copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, ainsi que des arrêtés ou décrets portant acceptation de ces libéralités.
2° Note précisant le montant des revenus des libéralités et celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années.
3° Indication des conditions dans lesquelles sont envisagées les restitutions, réductions ou modifications d'affectation.
4° Avis favorable des ministres de la justice et des finances et, dans le cas prévu à l'article R. 25, dernier alinéa, du ministre chargé des affaires culturelles.
3° Dans le cas où l'auteur de la libéralité est décédé, liste de ses ayants droit connus.
Article R27 consolidé du vendredi 12 février 1988 au mardi 24 février 2004
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, ou sur les meubles classés en vertu de l'article 14 de ladite loi.
Article R28 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus.
Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes.
Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°).
Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R28 consolidé en vigueur depuis le vendredi 12 février 1988
La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R29 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnus, une affiche est apposée pendant un mois à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.
Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.
Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.
Les avis et affiches énoncent sommairement les modifications, réduction ou restitution envisagées. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.
Article R29 consolidé en vigueur depuis le mercredi 2 mars 1988
Les communications prévues à l'article précédent sont adressées par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, celui d'un des lieux où les biens donnés ou légués sont situés ou détenus.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R30 consolidé en vigueur depuis le vendredi 12 février 1988
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 12 et L. 14 sont signés par le ministre de la justice, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés à l'article R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R30 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 13 et L. 14 sont signés par le ministre intéressé et par les ministres de la justice et des finances.
Les décrets prévus à l'article L. 13 sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent.
Les décrets et arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité.
Article R31 consolidé du jeudi 2 mai 1968, abrogé le vendredi 12 février 1988
Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation des charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le déposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au ministre compétent ; il en est accusé réception. La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes.
Article R32 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des impôts chargé des questions domaniales dans le département du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans les départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre des finances.
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
Article R32 consolidé en vigueur depuis le vendredi 12 février 1988
La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des services fiscaux du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans des départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre chargé du domaine.
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R33 consolidé du vendredi 12 février 1988 au dimanche 25 mai 2008
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
Article R33 consolidé du dimanche 25 mai 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R33 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R33 consolidé du jeudi 2 mai 1968 au vendredi 12 février 1988
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des impôts visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des impôts appelée à gérer les biens.
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue.
Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions des articles 69 8° et 158 2 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
Article R34 consolidé en vigueur depuis le jeudi 2 mai 1968
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal, les domaines vendent, dans les formes prévues aux articles 826 et 827 du code civil, les biens dont la gestion leur a été confiée.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à deux ans dans le cas où l'adresse du disposant ou de l'un de ses ayants droit est inconnue.
En cas d'urgence, le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des biens peut toutefois demander au président du tribunal l'autorisation de vendre avant l'expiration des délais prévus ci-dessus certains biens sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il avise de sa demande le disposant ou ses ayants droit dont l'adresse est connue.
Le disposant ou ses ayants droit peuvent, jusqu'à la veille du jour fixé pour la vente, demander la remise des biens confiés aux domaines.
En ce cas, la restitution est constatée dans les conditions indiquées à l'article R. 32, mais est subordonnée au paiement préalable par le disposant ou ses ayants droit des dépenses assumées par l'Etat, y compris, le cas échéant, celles déjà engagées pour parvenir à la vente des biens.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R35 consolidé en vigueur depuis le jeudi 2 mai 1968
Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement visé à l'article L. 77, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert en conformité de l'article L. 14 au nom du disposant ou de sa succession.
Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par les domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution.
Le directeur compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.