Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux.
Article D3123-20 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le vendredi 18 mars 2005
Les membres du conseil général peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
Article D3123-21 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le vendredi 18 mars 2005
Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
Article D3123-22 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le vendredi 18 mars 2005
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article D3123-23 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le vendredi 18 mars 2005
Les élus visés à l'article D. 3123-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.