Code de procédure pénale
Paragraphe 1er : Sanctions disciplinaires
1° L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ;
2° Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
3° La privation pendant une période déterminée de la faculté d'acheter de la bière ou du cidre en cantine, ou d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire ;
4° La privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ;
5° La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours où à l'occasion d'une visite ;
6° La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D167 à D169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.
La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables matériels dans les conditions prévues à l'article D332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.
L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis :
- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;
- dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.
Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.
En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.
Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D251-1.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.